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Article 33

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Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Chapitre V : Contrôle administratif et financier.

Article 33

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En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.

Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.

Nota:

Conformément à l'article 40 du décret n° 2017-343 du 16 mars 2017, ces dispositions peuvent être modifiés par décret.

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