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Code de l'artisanat

Titre IV : De l'apprentissage artisanal.

Article 45

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La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.

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