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Chapitre IV : Ressources.

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Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Chapitre IV : Ressources.

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Article 25

Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.

Article 26

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :

1. Des subventions publiques et privées ;

2. Des dons et des legs.

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales ou aux candidats à une profession d'artisan. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale ou le candidat à une profession d'artisan et les charges exposées au titre de ce service.

Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.

Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.

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