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Titre VIII bis : Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte

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Code de l'artisanat

Titre VIII bis : Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte

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Article 81 bis

I. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions déterminées par le présent article.

II. - La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est le Département de Mayotte, a son siège à Mamoudzou.

III. - La chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte est une chambre de métiers et de l'artisanat de région au sens du II de l'article 5-2.

IV. - Le 3° du I de l'article 23 et les articles 36 à 52 s'appliquent à Mayotte sous réserve des dispositions du code de l'éducation.

V. - Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte :

— les références à la région ou au département, en tant que collectivités, sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

— les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".

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