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Article 2439

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Titre II : Des sûretés réelles

Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques

Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques

Article 2439

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Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

Nota:

Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.



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