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Article 2442

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Titre II : Des sûretés réelles

Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques

Section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article 2442

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La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Nota:

Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.



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