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Article R626-18

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Code de commerce

Partie réglementaire

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

TITRE II : De la sauvegarde.

Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.

Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.

Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.

Article R626-18

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Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.

Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

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