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Article R*414-8

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Code des communes

Partie réglementaire

LIVRE 4 : Personnel communal

TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet

CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline

SECTION 2 : Avancement.

Article R*414-8

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Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

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