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SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.

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Code des communes

Partie législative

LIVRE 4 : Personnel communal

TITRE 2 : Personnels divers

CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux

SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels

SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.

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Article L421-3

Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Nota: Loi 96-370 1996-05-03 art. 24



Article L421-4

Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Nota: Loi 96-370 1996-05-03 art. 24



Article L421-5

La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

Nota: Loi 96-370 1996-05-03 art. 24



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