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SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.

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Code des communes

Partie réglementaire

LIVRE 4 : Personnel communal

TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet

CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale

SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels

SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.

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Article R*412-127

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

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