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Article R121-12

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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire

LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE

TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE

Chapitre Ier : Conseil municipal

Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat

Article R121-12

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  • Ligne de vie

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-28 , l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

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