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Article R2342-16

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Code de la défense

Partie réglementaire

PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE

LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

TITRE IV : ARMES SOUMISES A INTERDICTION

Chapitre II : Armes chimiques

Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Article R2342-16

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Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :

1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;

2° La durée de l'autorisation ;

3° Les activités couvertes par l'autorisation ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;

5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.

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