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Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Partie législative

Titre V : Dispositions diverses.

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Article 95

Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.

Nota:

Ancien article 88 de l'ancien titre IV, devenu titre V de la loi du 17 décembre 1926, par le décret-loi du 29 juillet 1939. *]



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