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Article R148-5

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Code du domaine de l'Etat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre III : Aliénation des biens domaniaux

Titre II : Aliénation des biens du domaine privé

Chapitre Ier : Domaine immobilier

Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières

Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.

Article R148-5

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L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.

Nota:

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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