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Article R148-9

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Code du domaine de l'Etat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre III : Aliénation des biens domaniaux

Titre II : Aliénation des biens du domaine privé

Chapitre Ier : Domaine immobilier

Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières

Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.

Article R148-9

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L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur des services fiscaux, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.

Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Nota:

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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