Alinéa by Luxia
    • Se connecter
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

Mes Dossiers

Alinéa by Luxia
      • Partager
Essai gratuit
  • Découvrir
  • Tarifs
  • Présentation
  • Connexion
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

MES DOSSIERS

      • Partager

SECTION 1 : Dispositions générales.

annotation

Annotez vos documents

Activez les annotations en cliquant ici. Il vous suffit ensuite de sélectionner le texte à annoter et une fenêtre s'ouvrira pour créer votre annotation.

Choisissez un dossier

Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Partie législative

LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux

TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé

CHAPITRE Ier : Domaine immobilier

SECTION 1 : Dispositions générales.

  • Détails
  • Ligne de vie

Article L321-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Nota:

Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-1 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics. L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L321-2

Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.

Nota:

Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics. L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Suggestions de concepts:
Reset Retour

Add Filters

Done

Filtres

Save your register search

Enter a name for your search

Création de recherche enregistrée
new pinned search icon
Nouveau dossier
new-cases-icon