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Article 153

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Code de la famille et de l'aide sociale

Titre III : Aide sociale

Chapitre IV : Aide sociale aux familles

Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes

Article 153

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L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre.

La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille.

Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale.

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations.

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