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Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

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Code de la famille et de l'aide sociale

Titre VI : Le service social

Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

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Article 219

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.

Article 220

Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.

Article 221

Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.

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