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Article 210

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Code général des impôts annexe 1, CGIAN1

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux

Article 210

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Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.

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