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Article 33

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Code général des impôts annexe 1, CGIAN1

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

Chapitre premier : Boissons

Section I : Production des alcools

I : Réglementation des alambics

Article 33

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Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects.

La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.

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