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Article 65

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Code général des impôts annexe 1, CGIAN1

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

Chapitre premier : Boissons

Section I : Production des alcools

IV : Règlement des distilleries

2° : Régime général

Article 65

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Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;

2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.

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