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Article 85

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Code général des impôts annexe 1, CGIAN1

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

Chapitre premier : Boissons

Section I : Production des alcools

IV : Règlement des distilleries

3° : Régime spécial

Article 85

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L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects.

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