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Code général des impôts, annexe 2, article 242 sexies

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Code général des impôts, annexe 2
Version consolidée au 1er janvier 2019

Livre premier — Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie — Impôts d'Etat

Titre II — Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Chapitre premier — Taxe sur la valeur ajoutée

Section III ter — Obligations des redevables

I — Régime simplifié d'imposition

1° — Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile

Article 242 sexies Version consolidée au 1er janvier 2015

  • Détails
  • Versions 5
  • Ligne de vie

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

  • Sommaire
  • Vue 360°

Livre premier — Assiette et liquidation de l'impôt 1er ... 376

Première partie — Impôts d'Etat 1er ... 310 G quinquies

Titre premier — Impôts directs et taxes assimilées 1er ... 171 BL

Titre II — Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées 173 ... 267 quater H

Chapitre premier — Taxe sur la valeur ajoutée 173 ... 267 quater

Section I — Champ d'application 173 ... 202 O

Section III — Liquidation de la taxe 204 ter A ... 242 C

Section III ter — Obligations des redevables 242 sexies ... 242 sexdecies

I — Régime simplifié d'imposition 242 sexies ... 242 septies L

1° — Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 242 sexies ... 242 septies

Art. 242 sexies 242 septies

2° — Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile 242 septies A ... 242 septies L

II — Organismes sans but lucratif 242 octies

III — Factures 242 nonies ... 242 nonies A

IV — Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis 242 decies

V — Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion 242 undecies ... 242 sexdecies

Section IV — Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles 244 ... 251

Section V — Régimes spéciaux 260 A ... 267 quater

Chapitre III — Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture 267 quater F ... 267 quater G

Chapitre IV — Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus 267 quater H

Titre II bis — Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires 267 quinquies ... 267 septies C

Titre III — Contributions indirectes 267 nonies ... 289

Titre IV — Enregistrement, publicité foncière, timbre 292 ... 310 G

Titre V — Dispositions communes aux titres Ier, II et IV 310 G bis ... 310 G quinquies

Deuxième partie — Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes 310-00 H ... 334 A

Troisième partie — Dispositions communes aux première et deuxième parties 370 C ... 376

Livre II — Recouvrement de l'impôt 376-0 bis ... 410

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