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4° : Procédure

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Code général des impôts, annexe 2
Version consolidée au 1er janvier 2019

Livre premier — Assiette et liquidation de l'impôt

Deuxième partie — Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre V — Dispositions communes aux titres I à IV

Chapitre III — Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer

IV — Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

A — Évaluation des propriétés bâties

4° - Procédure

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  • Ligne de vie

Article 333 H

Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.

Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

  • Sommaire
  • Vue 360°

Livre premier — Assiette et liquidation de l'impôt 1er ... 376

Première partie — Impôts d'Etat 1er ... 310 G quinquies

Deuxième partie — Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes 310-00 H ... 334 A

Titre premier — Impositions communales 310-00 H ... 317 C

Titre II — Impositions départementales 317 septies E ... 317 octies

Titre III — Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse 318 A ... 318 D

Titre IV — Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers 321 bis ... 326 ter

Titre V — Dispositions communes aux titres I à IV 327 ... 333 J

Chapitre premier — Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales 327

Chapitre III — Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer 329 ... 333 J

Art. 329

I — Taxes foncières 330 ... 330 A

II — Taxe d'habitation 331

III — Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation 332 ... 332 A

IV — Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables 333 ... 333 J

Art. 333

A — Évaluation des propriétés bâties 333 A ... 333 H

Art. 333 A

1° — Locaux d'habitation 333 B

2° — Locaux commerciaux et biens divers Néant

3° — Etablissements industriels 333 D ... 333 F

4° — Procédure 333 H

Art. 333 H

B — Évaluation des propriétés non bâties 333 I ... 333 J

Titre V BIS — Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels 334 A

Troisième partie — Dispositions communes aux première et deuxième parties 370 C ... 376

Livre II — Recouvrement de l'impôt 376-0 bis ... 410

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