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2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties

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Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV

Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer

I : Taxes foncières

2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties

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Article 330 A

Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.

Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

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