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Article 13

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Code des instruments monétaires et des médailles

Chapitre I : Monnaies et médailles

Section I : Fabrication des monnaies et médailles

Paragraphe III : Dépôt légal.

Article 13

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Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de la Monnaie de Paris, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.

Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.

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