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Article L322-5

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Code de justice militaire

Partie législative

LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE

TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE

Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir

Section 3 : Des pillages.

Article L322-5

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Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :

1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ;

2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.



Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire . La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007 .



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