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Article R141

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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE II : Médaille militaire

TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire

CHAPITRE I : Conditions de concession

SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures.

Article R141

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Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un an, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

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