Alinéa by Luxia
    • Se connecter
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

Mes Dossiers

Alinéa by Luxia
      • Partager
Essai gratuit
  • Découvrir
  • Tarifs
  • Présentation
  • Connexion
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

MES DOSSIERS

  • Droit français
  • Codes
Mode lecture
      • Partager

Article R43

annotation

Annotez vos documents

Activez les annotations en cliquant ici. Il vous suffit ensuite de sélectionner le texte à annoter et une fenêtre s'ouvrira pour créer votre annotation.

Choisissez un dossier

Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires

SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants

PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.

Article R43

  • Détails
  • Versions 2
  • Ligne de vie

Les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du présent code, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article R. 42 du présent code ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).

Suggestions de concepts:
Reset Retour

Add Filters

Done

Filtres

Save your register search

Enter a name for your search

Création de recherche enregistrée
new pinned search icon
Nouveau dossier
new-cases-icon