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CHAPITRE II : Brevets.

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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre

CHAPITRE II : Brevets.

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Article R73

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.

Article R74

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Article R76

Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.

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