Alinéa by Luxia
    • Se connecter
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

Mes Dossiers

Alinéa by Luxia
      • Partager
Essai gratuit
  • Découvrir
  • Tarifs
  • Présentation
  • Connexion
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

MES DOSSIERS

  • Droit français
  • Codes
      • Partager

SECTION II : Procédure devant le conseil de l'ordre.

annotation

Annotez vos documents

Activez les annotations en cliquant ici. Il vous suffit ensuite de sélectionner le texte à annoter et une fenêtre s'ouvrira pour créer votre annotation.

Choisissez un dossier

Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE V : Discipline

CHAPITRE II : Procédure disciplinaire

SECTION II : Procédure devant le conseil de l'ordre.

  • Détails
  • Ligne de vie

Article R103

L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.

Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.

Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

Article R104

Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.

Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.

L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.

Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.

Article R105

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.

Suggestions de concepts:
Reset Retour

Add Filters

Done

Filtres

Save your register search

Enter a name for your search

Création de recherche enregistrée
new pinned search icon
Nouveau dossier
new-cases-icon