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CHAPITRE II : Modalités d'attribution.

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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers

CHAPITRE II : Modalités d'attribution.

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Article R131

Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.

Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.

Article R132

Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre.

Article R133

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.

Article R134

Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.

Article R135

La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.

Les propositions sont faites par le ministre de la défense pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.

Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.

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