Alinéa by Luxia
    • Se connecter
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

Mes Dossiers

Alinéa by Luxia
      • Partager
Essai gratuit
  • Découvrir
  • Tarifs
  • Présentation
  • Connexion
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

MES DOSSIERS

  • Droit français
  • Codes
      • Partager

CHAPITRE III : Retrait

annotation

Annotez vos documents

Activez les annotations en cliquant ici. Il vous suffit ensuite de sélectionner le texte à annoter et une fenêtre s'ouvrira pour créer votre annotation.

Choisissez un dossier

Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers

CHAPITRE III : Retrait

  • Détails
  • Ligne de vie

Article R135-1

Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.

Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

Article R135-2

Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.

Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

Article R135-3

La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

Article R135-4

Le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code est applicable pour la mise en œuvre des articles R. 135-1 et R. 135-2.

Article R135-5

Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.

Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.

Article R135-6

Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.

Suggestions de concepts:
Reset Retour

Add Filters

Done

Filtres

Save your register search

Enter a name for your search

Création de recherche enregistrée
new pinned search icon
Nouveau dossier
new-cases-icon