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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE II : Médaille militaire

TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire

CHAPITRE I : Conditions de concession

SECTION I : Concession à titre normal

PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

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Article R136

La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :

1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

Article R137

La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

Article R138

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.

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