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Article R25

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Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins.

Article R25

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Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.

De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.

En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :

l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

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