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Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Titre Ier : Pensions de retraite des marins.

Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.

Article R4

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Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

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