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Article R*121-1

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Code des ports maritimes

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.

Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.

Chapitre Ier : Organisation.

Article R*121-1

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La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.

Nota:

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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