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Article R*121-4

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Code des ports maritimes

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.

Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.

Chapitre Ier : Organisation.

Article R*121-4

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Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.

Nota:

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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