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Article 1456

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Code de procédure civile

Livre IV : L'arbitrage.

Titre Ier : L'arbitrage interne.

Chapitre II : Le tribunal arbitral

Article 1456

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Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

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