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Article 1564

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Code de procédure civile

Livre V : La résolution amiable des différends

Titre II : La procédure participative

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable

Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant

Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend

Article 1564

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Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563 .

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