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Article L231-2

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Code de la recherche

Partie législative

LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L231-2

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  • Ligne de vie

L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.

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