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Article L312-1

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Code de la recherche

Partie législative

LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Article L312-1

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Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

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