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Article L321-4

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Partie législative

LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE

TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article L321-4

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Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.

Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

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