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Article L421-1

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Partie législative

LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L421-1

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Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code.

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