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Article L431-2-1

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Partie législative

LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE

TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE

Chapitre Ier : Les personnels contractuels.

Article L431-2-1

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Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.

Nota:

Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

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