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Partie législative

LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE

TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Chapitre VIII : Autres établissements à caractère administratif.

Section unique

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Article L328-1

L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

Article L328-2

L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.

À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.

L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

Article L328-3

Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies.

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