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Article 661

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Code rural ancien

Livre V : Crédit agricole

Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel

Chapitre IV : Opérations de crédit

Section 1 : Crédit à court terme.

Article 661

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Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.

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