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Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation.

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Code rural ancien

Livre V : Crédit agricole

Titre IV : Dispositions diverses

Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée

Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation.

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Article 752

La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale.

Article 753

Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel.

Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation.

Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit :

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;

Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ;

Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ;

L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ;

Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ;

Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant.

Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles.

Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués.

Article 754

Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.

Ils sont remboursables par annuités égales.

Article 755

Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.

Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.

Article 756

Les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables aux prêts de la présente section.

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