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Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural.

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Code rural ancien

Livre V : Crédit agricole

Titre IV : Dispositions diverses

Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée

Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural.

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Article 763

En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du ode des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 de se procurer les fonds nécessaires à l'aménagement de leur demeure et à l'acquisition des objets mobiliers indispensables à leur foyer, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis à condition qu'ils exercent, même à la suite d'un reclassement survenu depuis leur retour, la profession d'ouvrier agricole ou de compagnon d'artisanat rural.

Article 764

Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit :

1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ;

2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;

3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt.

Article 765

Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.

Article 766

Le montant maximum des prêts pour l'installation et l'aménagement de foyers ruraux est de 500 F.

Lorsque le prêt est accordé antérieurement au mariage, son versement ne peut avoir lieu qu'après la célébration du mariage.

Les prêts sont remboursables en cent mensualités égales, leur amortissement ne commençant qu'au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date du premier versement aux emprunteurs. Les intérêts dus par les emprunteurs au cours de cette période sont acquittés par eux trimestriellement et à terme échu. Les emprunteurs ont toujours la faculté, lors de chaque échéance, d'opérer des remboursements par anticipation.

Article 767

Des remises de mensualités sont consenties aux emprunteurs chefs de famille. Le montant de ces remises est à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. Elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec un avantage de même nature.

Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième.

Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante :

Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants.

Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises.

Article 768

En cas de non-paiement à leur échéance des trimestrialités en intérêts et des mensualités d'amortissement en capital et intérêts, la caisse qui a consenti le prêt peut faire opposition sur le salaire de l'ouvrier.

Article 769

En cas de non-observation des conditions d'attribution des prêts et notamment d'abandon de la profession agricole ou artisanale rurale, le contrat de prêt peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé sans mise en demeure spéciale.

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