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Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.

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Code rural ancien

Livre V : Crédit agricole

Titre IV : Dispositions diverses

Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.

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Article 773

Le remboursement des prêts consentis en application de l'article 22 de la loi n° 42-304 du 19 février 1942, relative à l'inventaire et à la mise en valeur des terres incultes, donne lieu à un privilège spécial du Trésor frappant les cheptels vif et mort ainsi que les récoltes appartenant aux agriculteurs bénéficiaires et qui s'exerce avant tout autre, dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article 672.

La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège.

Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat.

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